J.O. 175 du 29 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit


NOR : ECOX0500085P



Monsieur le Président,

Le règlement communautaire no 1606/2002 du 19 juillet 2002 relatif aux normes comptables internationales prévoit que les entreprises faisant appel public à l'épargne établiront et publieront leurs comptes consolidés en normes comptables internationales. L'ordonnance du 20 décembre 2004, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (1), a adapté les dispositions du code de commerce concernant la comptabilité des sociétés commerciales aux dispositions de ce règlement. Elle a notamment précisé, chaque fois que le règlement ouvrait un choix aux Etats membres, quels seraient les principes applicables aux entreprises françaises. D'une part, l'ordonnance indique que les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne, mais qui publient des comptes consolidés, pourront les publier en normes comptables internationales. D'autre part, les sociétés qui font appel public à l'épargne uniquement sous forme d'instruments de dette pourront bénéficier d'un délai supplémentaire de deux ans.

La présente ordonnance qui vous est soumise, prise sur le fondement de la loi d'habilitation précitée (2), modifie le droit applicable aux entreprises relevant du code des assurances et du code monétaire et financier. Elle précise ainsi le droit applicable aux sociétés d'assurance mutuelle, en l'alignant sur celui des entreprises d'assurance constituées sous la forme de sociétés commerciales. De la même manière, elle étend le droit applicable aux établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés commerciales à ceux qui ne revêtent pas cette forme, telles les banques mutualistes et coopératives.

Elle met également le droit des assurances et le droit monétaire et financier en conformité avec les dispositions du règlement communautaire et, en particulier, permet aux entreprises de n'établir qu'un seul jeu de comptes consolidés ou combinés.

Par ailleurs, l'application des normes comptables internationales par certains groupes bancaires ou d'assurance à compter de l'exercice 2005, tandis que d'autres continueront à appliquer les règlements du Comité de la réglementation comptable, pose, d'un point de vue prudentiel, un problème de comparabilité des données relatives à la marge ou au ratio de solvabilité des groupes d'assurance ou bancaires. Cette situation justifie la mise en place de retraitements, ou « filtres prudentiels », destinés à rétablir la comparabilité de ces données. Ces filtres prudentiels feront l'objet d'un décret et d'un arrêté. Compte tenu de la complexité de ces retraitements, il est apparu nécessaire, pour maintenir la qualité de la surveillance des groupes d'assurance, de permettre à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) de demander au commissaire aux comptes la certification de ces retraitements. Cette disposition, de nature législative, figure dans l'ordonnance.


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La présente ordonnance contient, outre l'article d'exécution, trois articles .

L'article 1er modifie le code des assurances afin de :

- prévoir la possibilité, pour la CCAMIP, de demander au commissaire aux comptes la certification des retraitements (ou « filtres prudentiels ») de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurance appliquant les normes comptables internationales ;

- mettre l'article L. 345-2 du code des assurances en conformité avec le règlement communautaire no 1606/2002 et prévoir que les entreprises appliquant les normes comptables internationales, soit parce qu'elles font appel public à l'épargne, soit parce qu'elles ont opté pour ces normes, ne sont pas tenues de publier des comptes consolidés conformément au règlement 2000-05 du Comité de la réglementation comptable. Tout double jeu de comptes est ainsi évité.

Cet article précise en outre que les sociétés d'assurance mutuelle dont seuls les titres de créance sont cotés peuvent, comme l'ordonnance du 20 décembre 2004 le prévoit pour les sociétés commerciales, n'appliquer les normes comptables internationales qu'à partir de l'exercice 2007.

L'article 2 étend le droit applicable aux établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés commerciales à ceux qui ne revêtent pas cette forme, telles les banques mutualistes et coopératives. Par parallélisme avec l'article 1er, et en vue d'éviter tout double jeu de comptes, il modifie l'article L. 511-36 du code monétaire et financier pour le mettre en conformité avec le règlement communautaire no 1606/2002 et prévoir que les entreprises appliquant les normes comptables internationales, soit parce qu'elles font appel public à l'épargne, soit parce qu'elles ont opté pour ces normes, ne sont pas tenues de publier des comptes consolidés conformément au règlement du Comité de la réglementation comptable applicable.

Cet article précise en outre que les établissements de crédit n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 2004 et dont seuls les titres de créance sont cotés peuvent, comme les sociétés commerciales, n'appliquer les normes comptables internationales qu'à partir de l'exercice 2007.

L'article 3 étend les modifications apportées au code monétaire et financier à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les îles Wallis et Futuna.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.



(1) Ordonnance no 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable, prise sur le fondement de l'article 28 (4°) de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

(2) La portée de la disposition d'habilitation est en effet plus vaste que le champ de l'ordonnance du 9 décembre 2004 : d'une part, elle permet d'adapter les dispositions relatives à la comptabilité de l'ensemble des sociétés de droit français, au-delà des seules sociétés commerciales qui ont fait l'objet de l'ordonnance du 20 décembre 2004. Ainsi, le présent projet d'ordonnance adapte le droit applicable aux autres formes de société relevant du code des assurances et du code monétaire et financier. D'autre part, compte tenu des liens étroits entre les dispositions comptables et prudentielles du code des assurances (la marge de solvabilité des groupes d'assurance est calculée à partir des comptes consolidés), la présente ordonnance prévoit la certification par le commissaire aux comptes de certains retraitements rendus nécessaires par le règlement européen.